A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
85.1. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
1.1°  les articles 26.0.3 et 30.3 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  les articles 156.14.1, 771.2.1.5, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.6.5, 1029.8.6.8, 1029.8.9.0.3.4, 1029.8.9.0.3.7, 1029.8.16.1.4.4, 1029.8.16.1.4.7, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.60.3, 1029.8.36.166.60.21 et 1029.8.36.166.73 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2014-10-30, a. 45; A.M. 2015-09-24, a. 26; A.M. 2016-10-12, a. 54; A.M. 2017-08-29, a. 61; A.M. 2018-07-31, a. 44; A.M. 2019-12-18, a. 85.
85.1. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
1.1°  les articles 26.0.3 et 30.3 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  les articles 156.14.1, 771.2.1.5, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.6.5, 1029.8.6.8, 1029.8.9.0.3.4, 1029.8.9.0.3.7, 1029.8.16.1.4.4, 1029.8.16.1.4.7, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2, 1029.8.36.166.60.3, 1029.8.36.166.60.21 et 1029.8.36.166.73 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2014-10-30, a. 45; A.M. 2015-09-24, a. 26; A.M. 2016-10-12, a. 54; A.M. 2017-08-29, a. 61; A.M. 2018-07-31, a. 44.
85.1. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source et de la non-production en matière d’impôt est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
1.1°  les articles 26.0.3 et 30.3 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  les articles 771.2.1.5, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2 et 1029.8.36.166.73 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2014-10-30, a. 45; A.M. 2015-09-24, a. 26; A.M. 2016-10-12, a. 54; A.M. 2017-08-29, a. 61.
85.1. Un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt et de l’impôt minier, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
1.1°  les articles 26.0.3 et 30.3 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  les articles 771.2.1.5, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2 et 1029.8.36.166.73 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2014-10-30, a. 45; A.M. 2015-09-24, a. 26; A.M. 2016-10-12, a. 54.
85.1. Sous réserve de l’article 85, un agent de la gestion financière ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
1.1°  l’article 26.0.3 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2°  les articles 771.2.1.5, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2 et 1029.8.36.166.73 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2014-10-30, a. 45; A.M. 2015-09-24, a. 26.
85.1. Sous réserve de l’article 85, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
2°  les articles 771.2.1.5, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2 et 1029.8.36.166.73 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2014-10-30, a. 45.